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Article 2286 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2286 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :


1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;


2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;


3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;


4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.


Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.