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Article L515-27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L515-27 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.