Article L144-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L144-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers.