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Article L144-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L144-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers.