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Article 1457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1457 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles ;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.

3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.