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Article L1273-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1273-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l'article L. 1273-2, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret et dénommé " Titre Emploi-Service Entreprise ".