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Article L1273-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1273-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.