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Article L1274-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1274-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2.