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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))

I.-Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base :

-des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

-des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

-de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

-des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent I lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.

II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

III.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

III bis.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III.

IV.-Les dispositions des II, III et III bis sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.

V.-Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.