Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))
I.-Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
II.-Les personnes mentionnées à l'article 2015 du code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de commerce.
III.-Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie.
IV.-Les dispositions des I et II sont précisées par un règlement du comité de la réglementation comptable.