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Article 2018-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2018-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.