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Article L133-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L133-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.