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Article L133-6-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L133-6-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.

Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant.