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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d'industrie à son profit. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.