Article L6224-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6224-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.