Article L131-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L131-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.
Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.
Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3,
L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).