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Article L631-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L631-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.

Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.