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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 et dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des conservateurs des bibliothèques régi par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 et dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992)


Lors de la nomination dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine.

352a

Journalistes.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage.

375b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.



Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.