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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2008 pris en application du III de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions de retraite supplémentaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2008 pris en application du III de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et relatif aux modalités de conversion en rentes viagères des réserves et provisions constituées par les institutions de retraite supplémentaire)


Un rapport établi par le ou les commissaires aux comptes atteste du montant total des engagements du régime dont la continuité n'est pas garantie par un organisme assureur, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, en distinguant le montant des engagements de l'employeur non contre-garantis par un organisme assureur.
Les engagements sont individualisés par bénéficiaire. Pour chaque bénéficiaire, il est précisé si ce dernier a liquidé ou non sa retraite à la date de l'évaluation.
Le rapport détermine également la valeur de réalisation des actifs de l'institution de retraite supplémentaire, évalués à la date de dissolution de l'institution conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les opérations du régime ne correspondent pas à celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 2007-1903 susvisé, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles détermine les conditions d'évaluation des engagements du régime en tenant compte des éléments figurant dans la note technique prévue au IV de l'article 116 de la loi susvisée.