Article L8221-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8221-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.