Article D226-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
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A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de formation délivre à l'intéressé une attestation de suivi de la formation, précisant la durée et les thèmes abordés dans ce cadre.