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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.