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Article R321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R321 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :

" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :

" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;

" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "