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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2008 portant application aux personnels des juridictions financières des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2008 portant application aux personnels des juridictions financières des dispositions du décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales)


Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée par décision du premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.