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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Groupe des écoles de télécommunications)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 2008 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le Groupe des écoles de télécommunications)


Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités fixés dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8 :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les contrats, baux et conventions de dépenses ;
― les marchés.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités fixés dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8 :
― les subventions.
5.3. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, en dessous de seuils et selon des modalités fixés dans le cadre du protocole mentionné à l'article 8 et au visa au-dessus de ces seuils :
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les actes relatifs au recrutement et à la rémunération.
5.4. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître, par écrit, les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.