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Article R543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.

Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.