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Article 74-0 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 74-0 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Les soultes reçues lors des partages de biens indivis autres que ceux mentionnés au IV de l'article 150-0 A du code général des impôts constituent, pour leurs bénéficiaires, le prix des droits cédés à cette occasion aux autres copartageants.

En cas de cession ultérieure d'un bien attribué à charge de soulte, dans les mêmes cas, le prix d'acquisition de ce bien est constitué par la valeur des droits originaires du cédant augmentée du montant de la soulte versée.