Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Les cadres territoriaux qui exercent déjà, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les missions mentionnées à l'article D. 226-1-1 depuis plus d'un an peuvent ne suivre, au titre de la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent, qu'une partie de la formation mentionnée à l'article 1er ci-dessus.