I.-L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
II.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) Le nom et l'adresse du demandeur ;
c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;
d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d'intervention en cas d'urgence ;
e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique.
III.-Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale.