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Article L218-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L218-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.