Article L218-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.