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Article L218-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente sous-section :

- la " convention Marpol " désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

- le terme : " navire " désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;

- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.