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Article L218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.

En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.