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Article L218-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L218-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.