Article L218-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L218-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.