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Article L222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L222-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.


Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.


Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant si les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 222-1 n'ont pas été respectées.


Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires.


En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.