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Article L224-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L224-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l'article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur.