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Article L142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L142-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.