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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics)

L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi.