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Article L163-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L163-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.