Article L163-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L163-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.