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Article L162-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.