Article L163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.