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Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.