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Article L162-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

1° A l'évaluation des dommages ;

2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ;

4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.