Article L162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L162-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.