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Article L162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.