Article L162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L162-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.