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Article L160-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L160-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.