Article L162-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L162-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.