Article L162-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.