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Article L161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.