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Article L162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.